L’article L.1237-1-1 du Code du Travail, issu de la Loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022, prévoit qu’est présumé démissionnaire le salarié qui a volontairement abandonné son poste alors qu’il a été mis en demeure, dans le délai fixé par l’employeur (qui ne peut être inférieur à 15 jours), de justifier de son absence ou de reprendre ses fonctions.

Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure ( par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge).

Le salarié peut se prévaloir d’un motif légitime qui écarterait alors la présomption de démission, tel que :
–    Des raisons médicales ; 
–    L’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1 ;
–    L’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1 ;
–    Le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ;
–    La modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.


Le salarié démissionnaire ne pourra pas prétendre aux allocations PÔLE EMPLOI et devra exécuter son préavis de démission.

L’employeur qui s’abstient de mettre en demeure son salarié absent, devra le conserver au sein de ses effectifs.

Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail, sur le fondement de cette présomption, peut saisir le Conseil des prud’hommes. Le dossier sera directement porté devant le Bureau de Jugement, qui se prononcera sur la nature de la rupture du contrat et les conséquences qui en découlent.

Au fait de l’actualité, Maître PARAFINIUK-LEROY est à votre disposition pour toute information complémentaire.